INTOUCHABLES !

Et Ad Vitam Æternam…

Dans ce billet ; Que la Vérité soit tue et en lien avec le Contre-rapport de la Commission Vérité et Réconciliation « Meurtre Par Décret » Le crime du génocide au Canada dont la traduction partielle mais substantielle faite par Résistance71 permet de prendre connaissance de l’ampleur des crimes commis conjointement par les Églises et l’État du Canada. Mais surtout les efforts continuels du gouvernement du Canada (voir ici et et surtout )  de faire obstruction et de subvertir la justice en cachant et en falsifiant la vérité sur le génocide des populations natives/indigènes passées et présentes.

En complément de lecture et pour bien comprendre ce qui nous préoccupe ici, vous pouvez prendre connaissance de ce billet, encore de celui-ci, de celui-là et enfin celui-ci.

Je remercie particulièrement  gnafron sur le site Les Moutons Enragés qui a porté immédiatement cette info à notre connaissance ;

Affaire Barbarin : l’enquête pour « non-dénonciation » classée sans suite

Source AFP Modifié le 01/08/2016 à 15:45 – Publié le 01/08/2016 à 15:09 | Le Point.fr

Barbarin était mis en cause dans le cadre de l’enquête sur le père Preynat, mis en examen pour des agressions sexuelles commises il y a 25 ans.

C’était l’une des enquêtes les plus médiatisées de ces derniers mois. Ce lundi, le procureur de la République de Lyon a annoncé que l’enquête pour « non-dénonciation » d’agressions sexuelles sur mineurs et « non-assistance à personne en danger », dans laquelle le cardinal Philippe Barbarin a été mis en cause, a été classée sans suite. Des victimes du père Bernard Preynat, mis en examen fin janvier pour des agressions sexuelles commises sur des scouts lyonnais il y a plus de 25 ans, reprochaient en particulier au cardinal de ne pas avoir dénoncé les agissements du religieux à la justice et de l’avoir laissé en poste trop longtemps, jusqu’en août 2015, dans une paroisse où il était au contact d’enfants. Au terme d’une enquête préliminaire ordonnée en mars, le procureur Marc Cimamonti a estimé que les infractions visées n’étaient pas constituées, notamment celle particulièrement sensible de la « non-dénonciation ». Plusieurs plaintes visant Mgr Barbarin, une des personnalités les plus influentes de l’Église catholique en France, et d’autres membres de l’Église avaient été déposées par des victimes du père Preynat, mis en examen pour des faits commis entre 1986 et 1991.

Des soupçons connus entre 2005 et 2010

Depuis la révélation du scandale, le primat des Gaules a affirmé avoir rencontré pour la première fois une victime du père Preynat en 2014. Il a ensuite déclaré avoir également entendu parler de l’affaire, via un tiers, dès 2007-2008. Le parquet de Lyon a confirmé que les autorités diocésaines avaient eu connaissance de soupçons visant le père Preynat entre 2005 et 2010, mais que cette période était couverte par la prescription qui est de trois ans en matière de non-dénonciation. Pour la période post-2014, le parquet a considéré qu’il n’y avait pas eu de volonté d’entraver l’action de la justice en cachant la vérité. « C’est la décision du procureur de la République, elle lui appartient. Je ne suis pas positionné pour juger. Et nous, nous sommes sur un débat moral, pas juridique », a réagi François Devaux, l’un des plaignants et membre de l’association La Parole libérée. « Ce qui m’intéresse, c’est le débat de société. Combien de temps les citoyens français vont accepter que des prêtres pédophiles soient en lien avec des enfants ? » a-t-il ajouté. François Devaux n’a pas exclu la possibilité de saisir directement un juge d’instruction via une plainte avec constitution de partie civile. À la mi-mars à Lourdes, lors d’une assemblée des évêques de France plombée par l’affaire, le cardinal Barbarin avait assuré n’avoir « jamais couvert le moindre acte de pédophilie ». L’affaire secoue le diocèse de Lyon et l’Église de France depuis plusieurs mois.

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Donc dans le billet intitulé « Que la vérité soit tue » du 15/06/2016 voici ce que je disais déjà ;

D’ailleurs, le pape François 1er, aujourd’hui encore, brandit cette lettre du Vatican intitulé « Crimen Sollicitationis » pour empêcher toutes enquêtes de justice, notamment, dans le cadre des prêtes pédophiles, comme en France mais pas seulement…

Et donc, aujourd’hui, nous avons la preuve que c’était bien cela ;

L’Église s’est cachée derrière cette lettre, se rendant « Intouchable », à  la Justice des Hommes des crimes qu’elle a commis et pour l’éternité.

Voici pourquoi ;

Le document de la honte ; « Crimen Sollicitationis » Source Wikipedia

Crimen sollicitationis (Crime de sollicitation en latin) est une lettre, envoyée en 1962 par le Saint-Office (qui deviendra la Congrégation pour la Doctrine de la Foi à la suite du concile Vatican II), à « tous les Patriarches, Archevêques, Évêques et autres Ordinateurs locaux, dont ceux de rite oriental ».

Le document, rédigé par le cardinal Alfredo Ottaviani, secrétaire de la Congrégation, et approuvé par le pape Jean XXIII, établit la procédure à suivre dans les cas où des clercs (prêtres ou évêques) de l’Église catholique romaine seraient accusés d’avoir utilisé le sacrement de la pénitence (c’est-à-dire la confession) pour faire des avances sexuelles à des pénitents. De plus, il établit que les mêmes procédures devraient être suivies en cas d’accusations contre des clercs pour homosexualité, pédophilie et zoophilie. Les abus sexuels commis par des clercs sur des mineurs sont condamnés par ce document, qu’ils aient eu lieu dans le cadre d’une confession ou de tout autre façon1,2.

Cette procédure suit et complète le Code de droit canon alors existant. Elle sera revue en 2001 avec la lettre De delictis gravioribus.

La lettre Crimen sollicitationis

En 1962, le Saint-Office envoie secrètement à tous les évêques la lettre Crimen sollicitationis, qui reprend l’essentiel d’un document similaire déjà adressé confidentiellement en 1922 aux évêques1.

Contenu

Crimen sollicitationis donne les mesures à prendre dans les cas où des prêtres seraient accusés de fautes graves. Parmi ces fautes, le document relève l’utilisation du sacrement de pénitence pour faire des avances sexuelles à des pénitents1. D’après ce document, tout catholique doit obligatoirement dénoncer aux autorités ecclésiales une telle faute commise par un prêtre. Le prêtre peut alors être convoqué devant un tribunal ecclésiastique. En cas de faits avérés, il peut être suspendu de la célébration des sacrements ou même être soumis à la dégradation (démis de ses fonctions et réduit à l’état laïc)3. Tous les cas de pédophilie commis par des prêtres, que ce soit dans le cadre du crime de sollicitation ou dans n’importe quel autre cas, sont aussi condamnés1.

Le secret du procès

La lettre impose un secret absolu, lors du déroulement du procès, même lorsque le verdict, favorable ou non, a été rendu et mis en application (§11). Un serment de silence éternel doit être fait par tous les participants au procès : non seulement les membres du tribunal (formule du serment incluse dans les Appendices), mais aussi le(s) dénonciateur(s) du prêtre, le(s) témoin(s) éventuel(s) et le prêtre accusé lui-même (§13).

« Spondeo, voveo ac iuro, inviolabile secretum me servaturum in omnibus et singulis quae mihi in praefato munere exercendo occurrerint, exceptis dumtaxat iis quae in fine et expeditiones huius negotii legitime publicari contingat. »

« Je promets, fais vœu et jure que je maintiendrai inviolé le secret pour tout ce qui viendra à ma connaissance dans l’exercice de mes fonctions, excepté seulement ce qui pourrait être légalement publié et exécuté lorsque ce procès sera terminé. »

(Crimen sollicitationis, Appendices, Formula A)

Les peines prévues en cas de viol du secret sont (§13) :

  • pour les membres du tribunal : l’excommunication latae sententiae.
  • pour l’accusé : la suspension a divinis.
  • pour les accusateurs et les témoins : un avertissement.

Les raisons du secret

La lettre Crimen sollicitationis traite seulement de la procédure à suivre en cas de dénonciation à une autorité ecclésiastique de la faute de sollicitation en confession par un prêtre. Il n’empêche que l’interprétation de la question du secret est sujet à controverses.

Selon les détracteurs de la lettre

Les détracteurs de cette lettre soutiennent que le serment de silence vise à cacher le scandale provoqué par des affaires aussi graves. C’est par exemple le point de vue présenté par le documentaire de la BBC, Sex Crimes and the Vatican4 (1er octobre 2006).

Selon les partisans de la lettre

Les partisans insistent sur le fait que le secret est nécessaire pour toutes les parties (accusé, victimes et témoins) tant qu’un verdict définitif n’est pas rendu.

Ils ajoutent que si la lettre impose le secret sur la tenue du procès (en n’autorisant pas, par exemple, la publication des déclarations des accusateurs ou de l’accusé), elle n’impose cependant en aucune manière le silence aux victimes si cela ne gène pas le procès.

« [La confidentialité lors du jugement] n’empêche en aucune manière ces affaires à être portées devant les autorités civiles pour être jugés légalement. Aux États-Unis, La Charte pour la protection des enfants et de la jeunesse (Charter for the Protection of Children and Young People) (juin 2002), approuvée par le Vatican, demande que les accusations d’abus sexuels sur des enfants qui seraient fondées soient rapportées devant les autorités légales. » (Archevêque Joseph Fiorenza, dans le Houston voice) 5.

Le droit canon et les abus sexuels

Droit canon et abus sexuels sur mineurs

Le Code de droit canon de 1917 condamnait explicitement tout abus sexuel commis par des clercs sur des mineurs (canon 2359,2)1,6.

Canon 2359 § 2 – « S’ils ont commis un délit contre le sixième commandement avec des mineurs de moins de seize ans, ou pratiqué adultère, viol, ‘bestialité’, sodomie, excitation à la prostitution ou inceste avec ses consanguins ou alliés au premier degré, ils doivent être suspendus, déclarés infâmes, privés de tout offices, bénéfice, dignité ou charge qu’ils pourraient avoir, et dans les cas les plus graves ils doivent être déposés. »

Le droit canon dans les cas de sollicitation en confession

Le Code de droit canon utilisé lors de la rédaction de la lettre Crimen sollicitationis obligeait toute personne qui avait été sollicitée par un prêtre lors de la confession à le dénoncer avant un mois et condamnait ce prêtre à une sévère punition :

« Canon 904. Ad normam constitutionum apostolicarum et nominatim constitutionis Benedicti XIV Sacramentum Poenitentiae, 1 Iun. 1741, debet poenitens sacerdotem, reum delicti sollicitationis in confessione, intra mensem denuntiare loci Ordinario, vel Sacrae Congregationi S. Officii; et confessarius debet, graviter onerata eius conscientia, de hoc onere poenitentem monere. »

« Canon 2368 §1. Qui sollicitationis crimen de quo in can. 904, commiserit, suspendatur a celebratione Missae et ab audiendis sacramentalibus confessionibus vel etiam pro delicti gravitate inhabilis ad ipsas excipiendas declaretur, privetur omnibus beneficiis, dignitatibus, voce activa et passiva, et inhabilis ad ea omnia declaretur, et in casibus gravioribus degradationi quoque subiiciatur »

« Canon 904. En accord avec les constitutions apostoliques et particulièrement la constitution Sacramentum Poenitentiae de Benoît XIV du 1er juin 1741, un pénitent doit, avant un mois, dénoncer à son Ordinateur local ou à la Sainte Congrégation du Saint-Office tout prêtre coupable de crime de sollicitation en confession ; et le confesseur doit, par une lourde obligation de sa conscience, informer le pénitent de son devoir. »

« Canon 2368 §1. Toute personne ayant commis le crime de sollicitation, tel qu’il est décrit dans le canon 904, qu’elle soit suspendue de célébration de la Messe et de la Confession sacramentelle ; et, selon la gravité du délit, qu’elle soit privée d’y assister, que lui soient retirés tous ses bénéfices et dignités, les droits de vote et d’éligibilité, et qu’elle soit déclarée incapable ; et que dans les cas les plus graves elle soit soumise à la dégradation. »

Le nouveau Code de droit canonique de 1983 établit que :

« Canon. 1387 – Le prêtre qui, dans l’acte ou à l’occasion ou sous le prétexte de la confession sacramentelle, sollicite le pénitent contre le sixième commandement du Décalogue, qu’il soit puni, selon la gravité du délit, par la suspension, le retrait, la privation et, dans les cas les plus graves, la suppression de l’état clérical. »

Révision en 2001 avec De delictis gravioribus

À la suite de la promulgation du nouveau Code de droit canonique de 1983 et du Code des canons des Églises orientales de 1990, la lettre Crimen sollicitationis a été en partie revue par la Congrégation pour la doctrine de la foi, avec la lettre De delictis gravioribus7 de 2001.

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Donc Barbarin ne risquait rien, et il le savait puisque protégé par ce document.

Et c’est pourquoi aujourd’hui il est si difficile d’obtenir la vérité et notamment dans le cas des pensionnats pour Indiens car voici ce que déclarait l’un des fondateurs ;

“Tuer l’Indien pour sauver l’Homme”.
(Capitaine Richard Pratt, fondateur de l’école pensionnat pour Indiens Carlisle, 1892)

Nous pouvons œuvrer tous, ici et maintenant, afin que la vérité soit dite et que les responsables soient nommés et que la Justice passe et que ces crimes trépassent !

Aucun nouveau paradigme ne pourra s’enclencher dans un futur proche sur la terre encore rouge du sang des Natifs ; Jamais !

Car tout cela se passe, aujourd’hui, ce n’est pas il y a 50, 100 ou 250 ans ! Non c’est aujourd’hui.

Et si nous ne sommes nullement étonnés, ici en France, que la vérité soit niée, tordue, et tue, c’est parce que chaque jour, nous constatons qu’il nous faut aller nous-mêmes la chercher la vérité, partout !

Tenez, hier, grâce à l’échelle de Jacob, et au relayage par fdiamella sur LME, voici ce qu’on apprenait ;

Élue PS : 340 000€ détournés, 4000€ d’amende !

Pendant qu’un charcutier prend 6 mois avec sursis pour une provocation humoristique à base de lardons, le PS pille le pays… Ni prison, ni inéligibilité…
Idem à l’UMP…
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Ceci pour bien comprendre qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce Système et que nous avons à prendre la tangente et surtout parce que si « Tuer un prêtre c’est profaner la République » je pense que ;

« Tuer l’indien c’est profaner l’humanité toute entière » ;

« Tuer l’homme qui n’est pas blanc, c’est profaner notre humanité »

Et accepter qu’on tue en représailles c’est se tuer tous !

Ne soyons plus complices ; Retirons notre consentement, tout de suite, ici et maintenant et d’où nous sommes…

JBL1960

 

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